Amendement sur la sécurisation juridique du programme LEADER, programme financé par le FEADER

Billet

Mon intervention pour le groupe Socialiste & Démocrate, concernant l’amendement sur la sécurisation juridique de l’initiative d’avance de trésorerie dans le cadre du programme LEADER, programme financé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural...

Notre région et son exécutif, c’est à souligner, a cherché également des moyens d’accélérer le paiement des aides des programmes européens en cherchant à développer un logiciel de gestion de ces programmes dans le but de rattraper le retard pris par l’État. Il s’agissait en effet de la dernière initiative de notre collectivité délibérée en commission permanente afin de venir soutenir les agriculteurs, les acteurs et les entreprises qui œuvrent en milieu rural.

Les gouvernements de Messieurs Valls, Cazeneuve et Philippe ont tous pris des initiatives en vue d’accélérer le paiement des aides liées à la PAC.

Cela n’a, semble-t-il, pas suffit puisque l’Exécutif propose une nouvelle aide qui, d’ailleurs, va dans le bon sens. Si nous ne contestons pas le fondement et le bénéfice des avances de trésorerie remboursable, nous sommes en revanche plus inquiets quant à la sécurité juridique du dispositif proposé.

En effet, le principe d’accorder une habilitation permanente au président de région afin d’accorder ces avances remboursables sans critères définis par un acte règlementaire d’application paraît contraire aux principes du Code Général des Collectivités Territoriales.

D’autant qu’il existe une jurisprudence qui a vu une délibération dont les objectifs étaient similaire à ce rapport, annulée en région Bourgogne il y a quelques années, pour les raisons juridiques suivantes.

L’article L. 4231-1 du CGCT issu de la loi du 5 juillet 1972 donne un mandat unique d’exécution des décisions délibérées par le conseil régional. Une jurisprudence constante ne prévoit pas que le président du conseil régional puisse recevoir délégation ou habilitation du conseil régional pour décider seul de l’attribution de subventions ou de fonds à des tiers.

En chargeant le président du conseil régional d’attribuer des fonds en fonction d’un plancher et d’un plafond sans autres critères, ni règles attributives, en particulier celles relatives à la détermination du montant de chaque prêt, cette délibération prend un risque manifeste d’illégalité.

Afin de faire respecter l’esprit et le principe de l’article L. 4231-1 du CGCT qui confère au conseil régional, à son assemblée plénière ou à sa commission permanente, le soin de décider des affaires de la région, il convient de confier à la commission permanente l’autorisation de décider de ces avances remboursables...

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