En ce qui concerne les sites Internet interactifs dits « blogs », il est recommandé aux candidats de se conformer aux dispositions relatives à l’utilisation des sites Internet dits « classiques », en l’absence de jurisprudence et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
a) Publicité commerciale et Internet
A compter du 1er décembre 2007, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1interdisent aux candidats de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.
La réalisation et l’utilisation d’un site Internet ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).
En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant). Les candidats ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période.
Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site aurait pour conséquence pour les candidats de les mettre en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale, à l’exception des partis ou groupements politiques.
Cependant, le juge de l’élection considère que l’utilisation par une liste d’un service gratuit de l’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions précitées (de l’article L. 52-8) dès lors que la gratuité de l’hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spécifique à la liste (CE 18 octobre 2002, Élections municipales de Lons).
b) Sites Internet la veille et le jour du scrutin
Le premier alinéa de l’article L. 49, qui « interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents », n’a pas pour effet d’empêcher le maintien en ligne d’un site ce jour là (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).
Le deuxième alinéa de cet article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure (…) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale », s’applique aux sites Internet des candidats.
Cependant, cette disposition n’est pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant une modification qui s’analyserait comme un nouveau message la veille et le jour du scrutin.